I. - Pour chacun des modules, l'attestation de formation est valide pour une durée de cinq ans à compter de la date d'obtention.
II. - A l'issue de cette période, un contrôle des connaissances est effectué par un formateur, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté. En cas de succès du candidat aux épreuves du contrôle des connaissances, l'attestation de formation est reconduite pour une durée de cinq ans. Dans le cas contraire, le candidat doit suivre à nouveau la formation relative au module concerné.