Art. 5. - Les jurys du concours interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
- président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Autres membres :
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
- un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels tirés au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.