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Article 2 (Décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 353-1-1. - La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »