La condition de diplôme exigée au deuxième alinéa de l'article 6 est applicable aux candidats aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Le second concours visé au troisième alinéa de l'article 6 reste ouvert aux adjoints de sécurité recrutés avant l'entrée en vigueur du présent décret, comptant au moins trois années de service en cette qualité et ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions.