1° Epreuve écrite d'admissibilité
Réponse(s) à une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier (durée : trois heures ; coefficient 1).
Ces questions portent sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et sont abordées dans le cadre des missions que sont amenés à remplir les infirmières et les infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'obtient une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8.
2° Epreuve orale d'admission
Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2).
Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes environ sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle.
Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s'il le souhaite, un projet professionnel.
L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ.
La discussion avec le jury s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription.
Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale et des missions qui leur sont dévolues.
En outre, des questions portant, notamment, sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et l'organisation générale des services centraux, des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale peuvent être posées par le jury.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier déposé par le candidat lors de son inscription.
Nul ne peut être déclaré admis à cette épreuve s'il n'obtient une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.