Art. 4. - La commission ne délibère valablement que lorsque le président et, au moins une des personnes mentionnées au 1o de l'article 2 et une de celles qui sont mentionnées au 2o du même article, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.
Lorsqu'elle statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, la commission délibère valablement lorsque le président, au moins une des personnes mentionnées au 1o de l'article 2 et, selon le cas, le représentant des huissiers de justice ou celui des notaires, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.
Dans tous les cas, si le quorum n'est pas atteint, la commission peut délibérer valablement, après une nouvelle convocation, si la moitié au moins de ses membres sont présents.