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Article 157 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))

Article 157 (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions notifiant aux établissements de santé une subvention au titre du fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un versement ou ont fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre 2003 sont rapportées en tant qu'elles concernent la subvention ou la partie de la subvention non perçue par ces établissements.