Le décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 visé ci-dessus est ainsi modifié :
I. - A l'article 2, les mots : « simultanément au préfet et » et « conjointe du préfet et » sont supprimés.
II. - A l'article 4, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».
III. - A l'article 7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « conjointement par le préfet et » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Les auteurs du retrait ou l'auteur de la mesure de suspension prennent » sont remplacés par les mots : « Il prend ».
IV. - Il est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Lorsque le président du conseil général n'a pas, dans le ressort d'une commission locale d'insertion, agréé d'organisme tenu de recevoir toute déclaration d'élection de domicile, le représentant de l'Etat dans le département le met en demeure de procéder à un agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois. Si cette mise en demeure reste sans résultat dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département procède à cet agrément. »