Art. 7. - L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du a, du b et du d du 2o de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation, les cycles de formation ou les stages ouvrant droit au versement de l'indemnité de mission prévue à l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont ceux prévus au b du 2o de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation ouvrant droit au versement de l'indemnité de stage prévue à l'article 15 du décret du 28 mai 1990 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont celles prévues au a et au d du 2o de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Chapitre III
Dispositions particulières
en matière de changement de résidence