Art. 3. - La commission désigne en son sein un président choisi alternativement parmi les représentants des locataires et les représentants des bailleurs pour une durée d'un an.
Le vice-président est choisi parmi les représentants du collège n'assurant pas la présidence et est également désigné pour un an. Il remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Pour la première présidence, il est procédé par voie de tirage au sort pour désigner le collège concerné.
Faute d'accord au sein de la commission pour la désignation du président, le préfet désigne le président dans le collège concerné. La même procédure est applicable pour la désignation du vice-président.
La commission fixe son règlement intérieur qui peut prévoir notamment qu'elle se réunit en formation unique ou en plusieurs sections composées selon le principe de parité prévu à l'article 1er du présent décret.
Dans le cas d'une formation en plusieurs sections, le collège des bailleurs de chaque section doit être constitué :
- d'un nombre égal de représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés pour l'examen des litiges visés au troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
- des seuls représentants des bailleurs privés pour l'examen des litiges relatifs au loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et de l'article 17 (c) de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et pour l'examen des difficultés mentionnées au quatrième alinéa de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée dans le parc privé ;
- des seuls représentants des bailleurs sociaux pour l'examen des difficultés mentionnées à l'alinéa précédent dans le parc social.
En cas de partage égal des voix, la voix du président n'est pas prépondérante.