Art. 4. - Les enseignements en seconde professionnelle et en terminale des brevets d'études professionnelles peuvent être dispensés en classe entière ou en groupes à effectif réduit. Chaque grille horaire indique par matière le volume horaire donnant lieu au doublement de la dotation horaire professeur lorsque les effectifs suivants sont atteints :
- à partir du 25e élève ; français et histoire-géographie, mathématiques appliquées, langue vivante, vie sociale et professionnelle, éducation civique, juridique et sociale ;
- à partir du 19e élève : enseignement technologique et professionnel des secteurs des services et des carrières sanitaires et sociales, activités de laboratoire en sciences physiques ;
- à partir du 16e élève : enseignement technologique et professionnel des secteurs de la production, à l'exception des spécialités de l'automobile ;
- à partir du 13e élève : enseignement technologique et professionnel des secteurs de l'hôtellerie-restauration et de l'alimentation ;
- à partir du 11e élève : enseignement technologique et professionnel dans les spécialités de l'automobile ;
- à partir du 6e élève : enseignement technologique et professionnel du secteur de la conduite et services dans le transport routier.
Pour l'enseignement modulaire et pour la réalisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, la dotation horaire professeur est égale au double du volume horaire élève.