Art. 6. - Les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur demande au moins quinze jours avant cette date. La commission les entend, à leur demande ou d'office, en personne ou par mandataire.
La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.