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Article (Arrêté du 20 juillet 2001 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie)

Article (Arrêté du 20 juillet 2001 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie)

Art. 13. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant :

- soit obtenu une note inférieure à 8/20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

- soit obtenu une note inférieure à 4/20 à l'épreuve de connaissances professionnelles ;

- soit obtenu une moyenne inférieure à 4/20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.

Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la moyenne inférieure à 4 sur 20 obtenue à l'ensemble des notes, en raison de sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées, n'est pas éliminatoire, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.