Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 25) ;
- une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;
- une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes ; coefficient 10).
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II.