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Article (Arrêté du 20 juillet 2001 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie)

Article (Arrêté du 20 juillet 2001 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie)

Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent :

- une épreuve d'aptitude générale (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 25) ;

- une épreuve de connaissances professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;

- une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trente minutes ; coefficient 10).

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II.