Par dérogation aux dispositions des articles 6 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé et 7 du décret du 4 avril 2002 susvisé, les candidats, mineurs au 31 décembre de l'année civile de l'examen, admis dans une formation au baccalauréat professionnel, dans le cadre de l'article 1er du présent décret, peuvent se présenter à l'examen d'un certificat d'aptitude professionnelle du même champ professionnel.