A l'article R. 241-17 du code du travail, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. »