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Article 51 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 51 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


Lors de la liquidation des droits d'un participant, à l'âge déterminé par le contrat ou en cas de décès de celui-ci survenu avant cette date, constitués dans le cadre d'un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de ce participant est prise en compte pour la détermination du montant de la rente à servir. Ce montant de rente est exprimé en euros et est calculé d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, le montant porté à la provision mathématique de ce participant est calculé d'après des taux d'intérêt déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. La différence entre le montant des droits individuels de ce participant avant leur conversion en rente et la provision mathématique ainsi déterminée est inscrite en parts de provision technique de diversification sur le compte individuel du participant.