Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification, les engagements exprimés en euros mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 27 sont, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 332-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article R. 931-10-19 du code de la sécurité sociale ou au premier alinéa de l'article R. 212-28 du code de la mutualité, à toute époque représentés par les actifs du plan évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, à l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité.
Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25 qui ne prévoient pas de provision technique de diversification, les engagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité sont à toute époque représentés par les actifs du plan évalués selon les règles prévues au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances, à la sous-section 8 de la section X du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à la section V du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.