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Article 17 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)

Article 17 (Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire)


La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de l'association convoquée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d'activité prévoit les conditions dans lesquelles les missions de l'association au titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants lui sont transférés.
La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être prononcée par le tribunal de grande instance saisi par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, par le président de son comité de surveillance, ou, à défaut, par au moins cent participants du plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire est organisée par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.