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Article 16 (Décret n° 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées)

Article 16 (Décret n° 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées)


Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application du I de l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée lui sont remis selon les modalités suivantes :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.