I. - L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant le développement international des entreprises, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt pour l'ensemble de la profession. »
II. - L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »
III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :
« - le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ;
« - des contributions consenties par les entreprises intéressées ;
« - des rémunérations pour services rendus ;
« - les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
« - les subventions ;
« - les dons et legs. »