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Article 64 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 64 (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée. »