Art. 12. - Le montant de la garantie accordée à une société ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes :
1o Le chiffre moyen trimestriel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par la société au cours de l'exercice précédent ;
2o Le montant maximal des fonds détenus par la société pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.