Le deuxième alinéa de l'article R. 5158 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le nom d'une substance vénéneuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les cas et sous les conditions prévus aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail. »