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Article 8 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 8 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte » sont supprimés ;
2° Au 7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'année au cours de » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Il est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. a. Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa rupture, et souscrit à cet effet une déclaration rectificative pour les revenus dont il a disposé au cours de l'année de souscription du pacte.
« b. Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solidarité se marient entre elles, les dispositions du 5 ne s'appliquent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de l'année suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de sa rupture et de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations effectuées au titre de l'année de la rupture. »
B. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6. »
C. - A l'article 239 bis AA, après les mots : « ainsi que les conjoints », sont insérés les mots : « et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ».
D. - Le deuxième alinéa de l'article 777 bis est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. »
E. - Le deuxième alinéa du III de l'article 779 est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. »
F. - L'article 764 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint » sont remplacés par les mots : « , par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de son conjoint » sont remplacés par les mots : « , de son conjoint ou de son partenaire ».
II. - Les dispositions des A et B du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.