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Article 6 (Décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)

Article 6 (Décret n° 2004-1481 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision)


Le I de l'article 9 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.
« Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de vingt-huit fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder trois mois. Pour les oeuvres cinématographiques de longue durée en première exclusivité, au moins une de ces diffusions est assurée sur le programme principal dont sont issues les rediffusions.
« Une diffusion supplémentaire est autorisée sur le service et, le cas échéant, sur chaque programme, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. »