Le I de l'article 9 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.
« Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de vingt-huit fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder trois mois. Pour les oeuvres cinématographiques de longue durée en première exclusivité, au moins une de ces diffusions est assurée sur le programme principal dont sont issues les rediffusions.
« Une diffusion supplémentaire est autorisée sur le service et, le cas échéant, sur chaque programme, à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants. »