Le paragraphe 16° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° Installations de combustion, à l'exclusion des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Dans le cas d'un combustible liquide, la valeur limite de concentration pour les rejets d'oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) est de 1 700 mg/Nm³ pour une teneur en oxygème des fumées de 3 % en volume à l'état sec.
Dans le cas des fours, l'arrêté préfectoral d'autorisation tient compte de l'éventuelle rétention du soufre par les produits traités.
Dans le cas d'installations consommant, simultanément ou séparément, plusieurs combustibles, l'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite pour chaque combustible. Si des combustibles sont consommés simultanément, la valeur limite doit être une moyenne pondérée en fonction de la puissance délivrée par chaque combustible. »