Art. 1er. - Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :
1o Cinq membres représentant l'Etat :
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
2o Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :
- un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
- un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
3o Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;
4o Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :
- deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales.