Art. 3. - Les dossiers de demande de délivrance des nouveaux titres sont instruits par le chef du service des affaires maritimes de l'Etat.
Celui-ci procède à la délivrance desdits titres après avoir recueilli l'avis de la commission d'équivalence prévue à l'article 77 du décret du 25 mai 1999 susvisé, pour les brevets d'officiers, lorsque les conditions de délivrance prévues à l'article précédent sont réunies.
Il peut également recueillir l'avis des représentants d'organismes professionnels ou de personnes qualifiées pour l'examen de toutes situations particulières.