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Article (Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en conformité des titres de formation professionnelle maritime délivrés en Polynésie française avec les normes internationales de formation des gens de mer pour le service à bord des navires de commerce)

Article (Arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en conformité des titres de formation professionnelle maritime délivrés en Polynésie française avec les normes internationales de formation des gens de mer pour le service à bord des navires de commerce)

Art. 2. - Pour satisfaire aux conditions de délivrance d'un titre conforme à la convention internationale susvisée dans les conditions d'équivalence fixées à l'article 6, tout marin doit remplir les conditions suivantes :

1. Etre en possession d'un titre mentionné à l'article susmentionné délivré à l'issue d'une formation approuvée et avoir accompli, le cas échéant, la navigation effective requise ;

2. Etre en possession d'un certificat d'aptitude médicale de moins d'un an délivré par le médecin des gens de mer indiquant que le marin est apte au service en mer dans sa spécialité ;

3. Prouver le maintien de sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes :

3.1. Avoir accompli une navigation effective dans des fonctions correspondant à celles du titre détenu pendant une période totale d'un an au moins au cours des cinq années précédentes ou avoir accompli une navigation effective de trois mois au moins en tant que surnuméraire ou en tant qu'officier d'un rang inférieur à celui pour lequel le brevet détenu est valable ;

Pour l'application de cette disposition, un visa temporaire d'un brevet inférieur pourra être délivré à l'intéressé, dans la limite d'une durée maximale de six mois sous réserve que l'officier ait suivi les formations complémentaires fixées à l'article 8 ;

3.2. Avoir réuni les conditions de formation et de service en mer requises pour l'exercice de fonctions d'officier au cours des deux années précédentes ;

4. Avoir suivi les formations complémentaires fixées à l'article 8.

En cas de difficulté d'appréciation de la situation réelle du candidat au regard des conditions prévues au présent article, celui-ci peut se voir imposer un test de compétence professionnelle.