Art. 5. - 1o Outre les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus, les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne doivent provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.
2o Les animaux de boucherie de l'espèce bovine expédiés vers certains Etats membres ou régions d'Etats membres de l'Union européenne reconnus indemnes de la rhinotrachéite infectieuse bovine par décision communautaire doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination sans transiter dans le pays de destination par un centre de rassemblement agréé.