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Article (Décret n° 2001-902 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 2001-902 du 28 septembre 2001 modifiant le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Art. 2. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Le concours prend en compte l'expérience et la formation préalable des candiddats. Les modalités ainsi que le programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent se présenter au concours :

1o Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi, classé en catégorie A ou de même niveau, de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent et justifiant de huit ans de services publics. Cette durée est ramenée à cinq ans pour les fonctionnaires titulaires du diplôme de l'INSEP ;

2o Les personnels de catégorie A ayant exercé, pendant trois ans au moins, les fonctions de directeur d'établissement relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, de directeur technique national, de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs. »