Après l'article 155-3, il est inséré deux articles 155-4 et 155-5 ainsi rédigés :
« Art. 155-4. - Pour l'application de l'article L. 225-135-1 du code de commerce, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale.
« Art. 155-5. - Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136 du code de commerce, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %. »