Art. 3. - Chaque concours comporte :
I. - Une épreuve d'admissibilité qui consiste en l'examen, par le jury, du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours (coefficient 2) ;
II. - Une épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec le jury portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions de technicien supérieur de l'équipement (durée : 30 minutes ; coefficient 3).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante en vue de l'établissement du classement final.