Les agents du grade de cadre supérieur de santé civil exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification dans leur filière et consistant à encadrer des cadres d'unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services, à exercer l'encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l'activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2° Des missions transversales de responsable de l'organisation des soins paramédicaux et de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur filière, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées, qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé, lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.
Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.