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Article 3 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)

Article 3 (Décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense)


Les agents du grade de cadre de santé civil exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services ;
2° Des missions transversales de chargé de formation, d'hygiéniste-qualité, d'expert en soins infirmiers ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques.
Dans ces cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.