Art. 6. - Les agents contractuels peuvent changer de catégorie selon l'évolution de leurs fonctions, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis de la commission consultative paritaire compétente.
Les agents changeant de catégorie sont reclassés à l'échelon de leur nouvelle catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents ainsi nommés conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
Dans la même limite, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
Chapitre IV
Rémunération