L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die » alors qu'il ne répond pas aux conditions fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.