Art. 26. - La commission administrative paritaire du corps des techniciens des parcs nationaux régis par le décret du 14 mars 1986 susmentionné exerce les compétences de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de l'environnement jusqu'à la constitution de celle-ci, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai d'option prévu à l'article 18 ci-dessus.