Art. 2. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget :
- les mesures pouvant ouvrir droit à une aide et les délais dans lesquels elles doivent être réalisées ;
- les régions dans lesquelles les mesures ainsi définies peuvent être éligibles à l'aide ;
- les éventuelles conditions spécifiques d'octroi de l'aide pour certaines régions viticoles, pour certaines exploitations ou certains exploitants ;
- les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, les modalités de dégressivité et, le cas échéant, les critères de modulation de ces montants forfaitaires ;
- le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ;
- en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, les conditions relatives aux rendements à respecter par les exploitations pour pouvoir bénéficier de l'aide ;
- la superficie minimale pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion ;
- les conditions dans lesquelles l'aide peut être versée sous forme d'avance aux producteurs qui en font la demande, avant qu'une mesure n'ait été exécutée.