Art. 2. - Le deuxième alinéa du IV de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel. »