Art. 5. - Les commissions d'information sont présidées par les préfets de département ou des personnalités qualifiées nommées par eux. Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, elles comprennent des représentants :
1o Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
2o Du ministre de la défense pour les installations et activités relevant de son autorité ou des exploitants dans les autres cas.
Les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions un bilan annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
Section 3
Dispositions applicables aux installations nucléaires
de base secrètes