Art. 19. - Les personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appartenant aux groupes 4 et 5 prévus à l'article 62 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, et les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont reclassés dans les grades du corps des agents techniques de l'environnement conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 155 du 06/07/2001 page 10785 à 10789
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