Art. 9. - Les agents techniques recrutés en application de l'article 6 ci-dessus doivent souscrire un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation et sont astreints à suivre la totalité de la formation prévue à l'article 8 du présent décret.
En cas de manquement à ces obligations survenant plus de deux mois après leur nomination comme stagiaire, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés sont tenus de verser au Trésor public une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce versement par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef du service où ils sont affectés.
TITRE III
AVANCEMENT