Art. 2. - L'article 2 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2 bis. - A l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de la justice, les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur peuvent être occupés par des magistrats de l'ordre judiciaire, par des administrateurs civils, par des fonctionnaires appartenant à d'autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, par des fonctionnaires appartenant à des corps techniques supérieurs ou, dans la limite de 15 % des emplois considérés, par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat. »