Art. 1er. - L'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - A l'exception des emplois du ministère de la justice, de ceux du ministère des affaires étrangères et de ceux des services du Premier ministre qui sont attribués dans les conditions prévues aux articles 2 bis, 2 ter, 2 quater et 2 quinquies ci-après, les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils.
« Toutefois, dans la limite de 30 % de l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée, ces emplois peuvent être pourvus :
« a) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, par des magistrats de l'ordre judiciaire ou par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé ;
« b) Par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée et occupant un emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.
« Dans le cas où l'effectif des emplois considérés dans une administration déterminée est inférieur à quatre, le nombre d'emplois susceptibles d'être attribués au titre des trois alinéas précédents est fixé à un. »