Art. 5. - Il est inséré dans la sous-section 5 (Mesures diverses) de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code rural un article R. 227-27 ainsi rédigé :
« Art. R. 227-27. - Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 du code de l'environnement lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du même code. »