Art. 19. - Il est inséré après le III de l'article R. 323-6 du code de la route un IV ainsi rédigé :
« IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret no 2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de l'environnement. »