Art. 1er. - Dans la conduite de leurs enquêtes, les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, territorialement compétents, peuvent être assistés par tout autre agent de cette direction et par des stagiaires.
Les personnes assistant ainsi aux enquêtes ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance.