Article 12
Droit de vote
1. Les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.